Déposé le 13 mars 2013 par : M. Le Fur, M. Marc, M. Hetzel, M. Aboud, M. Albarello, M. Bouchet, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Dion, M. Foulon, M. Fritch, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Ginesy, M. Goasguen, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Herth, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lett, M. Lurton, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Marsaud, M. Mathis, M. Moudenc, M. Priou, M. Reiss, M. Reitzer, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Schneider, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Tuaiva, M. Vitel.
Compléter cet article par les deux aliénas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les académies concernées, tout enfant doit pouvoir être accueilli dans une école maternelle ou une classe enfantine en langue régionale le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. »
La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.
Par le nouvel article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.
Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.
Il n’existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l’usage des langues régionales.
Ainsi, le code de l’éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d’inclure les langues régionales dans l’enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.
Par ailleurs, la loi du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d’État dans le sens d’une restriction de l’utilisation de la méthode immersive.
Il arrive même que, dans le cadre du service public de l’enseignement, les langues régionales de France soient moins bien traitées que les langues étrangères.
C’est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l’enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l’enseignement de ces langues dans les secteurs de l’enseignement primaire.
Lorsque la langue est reconnue par les collectivités territoriales et l’État sur un territoire, l’école a pour obligation d’accueillir les enfants dans une classe de langue régionale dès lors que la demande existe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.