Amendement N° 1517 (Retiré)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 13 mars 2013 par : M. Le Fur, M. Aboud, M. Albarello, M. Bouchet, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Dion, M. Foulon, M. Fritch, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Ginesy, M. Goasguen, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Herth, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lett, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Marsaud, M. Mathis, M. Moudenc, M. Priou, M. Reiss, M. Reitzer, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Schneider, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Tuaiva, M. Vitel.

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Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. – Le titre VI du livre IX de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Personnels de l’enseignement en langues ou des langues et cultures régionales

« Art. L. 967‑1. – Des concours spécifiques garantissant la maîtrise des langues concernées sont organisés pour le recrutement des enseignants assurant les enseignements en langue régionale ou des langues régionales.

« Art. L. 967‑2. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans les académies concernées par les langues régionales, si les concours mentionnés à l’article précédent ne permettent pas le recrutement du personnel nécessaire, il peut être procédé à des détachements ou à des recrutements par voie de contrat.

« Art. L. 967‑3. – L’État met en œuvre dans les différentes instances de formation initiale et continue des enseignants dans les académies concernées, les formations disciplinaires nécessaires pour l’enseignement de l’histoire et de la civilisation régionales.

« Une formation des enseignants pour les écoles primaires, les collèges et les lycées à la maîtrise de la langue régionale et à son enseignement est assurée par l’État dans les académies concernées, dans le cadre de la formation initiale et continue, tant pour le public que pour le privé. Il est créé à cet effet dans les régions concernées des centres de formation à l’enseignement des langues régionales et dans les langues régionales. Ces centres peuvent être établis au sein des universités.
« Un diplôme d’aptitude à l’enseignement de la langue régionale est créé à cet effet. ».

Exposé sommaire :

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par le nouvel article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Il n’existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l’usage des langues régionales.

Ainsi, le code de l’éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d’inclure les langues régionales dans l’enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.

Par ailleurs, la loi du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d’État dans le sens d’une restriction de l’utilisation de la méthode immersive.

Il arrive même que, dans le cadre du service public de l’enseignement les langues régionales de France soient moins bien traitées que les langues étrangères.

C’est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l’enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l’enseignement de ces langues dans les secteurs de l’enseignement primaire.

Le présent amendement vise, dans cette perspective à compléter le titre VI du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre VII, intitulé « Personnels de l’enseignement en langues ou des langues et cultures régionales ».

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