Déposé le 8 mars 2013 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Apparu.
À la dernière phrase de l'alinéa 160, après le mot :
« enseignants »,
insérer les mots :
« , dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants, selon les principes édictés au premier alinéa de l'article L. 912‑1‑1 du code de l'éducation, ».
Le projet de loi pour la refondation de l'école ne fait jamais référence, ni dans son dispositif, ni dans son annexe, au principe fondateur que constitue la liberté pédagogique de l'enseignant consacrée par l'article L. 912‑1‑1 du code de l'Education. Les auteurs du présent amendement considèrent qu'il est capital de rappeler ce principe qui fait partie de l'essence de notre système éducatif.
Corollaire implicite des responsabilités qui incombent à l'enseignant, le principe de la liberté pédagogique est une composante essentielle d'une acculturation rapide de l'ensemble de la sphère éducative aux usages du numérique. Le succès de cette acculturation repose sur la latitude de choix des enseignants dans un ensemble de ressources diversifiées et de qualité, produites par les opérateurs publics ou les industriels de la filière.
Ainsi, la production de ressources numériques à destination des élèves et des professeurs par le service public du numérique éducatif doit éviter de restreindre le choix des enseignants aux seules ressources présentes dans cette offre, sous réserve d'une remise en cause d'un principe fondamental de l'Ecole de la République, la liberté pédagogique de ses enseignants.
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