Amendement N° 316 (Rejeté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 12 mars 2013 par : M. Hetzel.

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Compléter la deuxième phrase par les mots :

«  et le président du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative institué par le décret n° 2010‑32 du 11 janvier 2010 ».

Exposé sommaire :

La création du service public du numérique éducatif impose de d'accorder une attention particulière aux moyens accordés et aux conditions de mise en œuvre des services attendus de la part des opérateurs publics.

Pour mémoire (cf étude d'impact), il s'agit :

- « d'un service d'aide personnalisée à destination des élèves et proposée au sein des établissements scolaires », développé par le CNED en « exploitant et valorisant son ingénierie en matière de formation à distance »,

- « d'un réseau professionnel d'enseignants » développé par le CNDP et « visant à favoriser le partage de ressources notamment pédagogiques entre les enseignants »,

- « d'une production de ressources pédagogiques numériques destinées aux enseignants « (CNDP),

- « d'une plateforme interactive d'apprentissage de la lecture à destination des jeunes enseignants et des parents (CNDP) ».

Or, ainsi que l'étude d'impact le souligne, « la situation budgétaire de certains opérateurs est encore fragile », « le modèle économique et budgétaire doit être profondément renouvelé pour garantir le financement des investissements nécessaires et un équilibre économique durable du compte de résultat ».

Enfin, le récent rapport de la Cour des Comptes sur la situation du CNED démontre sans détours que la sectorisation des activités de cet opérateur répond encore insuffisamment aux exigences de respect des règles de la concurrence, notamment vis-à-vis des aides qui lui sont accordées au titre de ses activités non concurrentielles.

Les questions de concurrence entre les opérateurs publics et les acteurs privés de la filière industrielle du numérique éducatif requièrent une vigilance toute particulière de la part du comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi et notamment son impact sur l'émergence d'une filière numérique éducative industrielle à la française.

C'est pourquoi il est nécessaire que le comité de suivi comprenne un observateur éclairé de la comptabilité analytique des opérateurs publics (un membre de la Cour des Comptes) ainsi que le (ou la) Président(e) du COEPIA, dont l'expertise en matière de respect des circulaires Jospin (1998) et Fillon (2012) sera précieuse pour éviter que ne se développent des situations de concurrence déloyale entre les opérateurs publics et les acteurs privés de la filière industrielle du numérique éducatif.

Ainsi, les productions du service public proposé dans le projet de loi s'inscriront résolument dans le cadre des circulaires du 20 mars 1998, relative à l'activité éditoriale des administrations et des établissements publics de l'État, et du 29 mars 2012, relative à l'efficience des activités de publication de l'État.

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