Déposé le 11 mars 2013 par : M. Hetzel.
À la dernière phrase, après le mot :
« Parlement »
insérer les mots :
« et au président du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative institué par le décret n° 2010‑32 du 11 janvier 2010 ».
La création du service public du numérique éducatif impose de d'accorder une attention particulière aux moyens accordés et aux conditions de mise en œuvre des services attendus de la part des opérateurs publics. L'instauration de ce comité de suivi découle en partie des questions soulevées par la création de ce service public, à l'article 10 du présent projet de loi.
Or, ainsi que l'étude d'impact le souligne, « la situation budgétaire de certains opérateurs est encore fragile », « le modèle économique et budgétaire doit être profondément renouvelé pour garantir le financement des investissements nécessaires et un équilibre économique durable du compte de résultat ».
Enfin, le récent rapport de la Cour des Comptes sur la situation du CNED démontre sans détours que la sectorisation des activités de cet opérateur répond encore insuffisamment aux exigences de respect des règles de la concurrence, notamment vis-à-vis des aides qui lui sont accordées au titre de ses activités non concurrentielles.
Les questions de concurrence entre les opérateurs publics et les acteurs privés de la filière industrielle du numérique éducatif requièrent une vigilance toute particulière de la part du comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi et notamment son impact sur l'émergence d'une filière numérique éducative industrielle à la française.
C'est pourquoi il convient que le comité de suivi de la loi soumette également son rapport annuel au COEPIA, dont l'expertise en matière de respect des circulaires Jospin (1998) et Fillon (2012) sera précieuse pour éviter que ne se développent des situations de concurrence déloyale entre les opérateurs publics et les acteurs privés de la filière industrielle du numérique éducatif.
Ainsi, les productions du service public proposé dans le projet de loi s'inscriront résolument dans le cadre des circulaires du 20 mars 1998, relative à l'activité éditoriale des administrations et des établissements publics de l'État, et du 29 mars 2012, relative à l'efficience des activités de publication de l'État.
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