Amendement N° 384 (Rejeté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 12 mars 2013 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Censi, M. Courtial, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Lazaro, M. Leboeuf, M. Le Mèner, M. Luca, M. Perrut, M. Marlin, M. Salen, M. Schneider, M. Taugourdeau, M. Vitel.

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Après l'article L. 912‑1‑3 du même code, il est inséré un article L. 912‑1‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 912‑1‑4. – Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un plan d'aménagement approprié a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d'une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève, des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. ».

Exposé sommaire :

La réussite d'un enfant intellectuellement précoce ou manifestant des aptitudes particulières nécessite parfois des aménagements particuliers de son parcours scolaire tels que les prévoit le code de l'Éducation dans son article L. 321‑4. Cet article L 321‑4 issu de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École de 2007, dispose que « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités » et que « la scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. ».

Toutefois la mise en œuvre de cet article, régie par une circulaire du 17 octobre 2007, prévoyant « un ensemble de mesures coordonnées aux niveaux académique et départemental » et souligne la nécessité d'« efforts importants en matière d'information et de formation en direction des personnels du premier et du second degré », est effectuée de manière totalement diverse par les recteurs d'académie. Si certaines académies ont pris toutes les mesures nécessaires, d'autre accusent un vrai retard en la matière.

C'est pourquoi, l'intervention du législateur est indispensable afin d'uniformiser les pratiques, d'assurer un standard élevé de la prise en charge des enfants précoces, et donner une portée réelle et nationale au troisième alinéa de l'article L 321‑4 du code de l'éducation.

Le présent amendement vise à permettre aux enseignants qui reçoivent dans leur classe un ou des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières bénéficiant pour lequel un Plan d'Aménagement Approprié est mis en place, de bénéficier dès la rentrée scolaire, dans le cadre de la formation continue, d'une formation portant sur les difficultés spécifiques des élèves précoces et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre

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