Déposé le 11 mars 2013 par : M. Apparu, M. Philippe Armand Martin, M. Solère, M. Fromion, M. Aubert, M. Douillet, M. Vitel, Mme Le Callennec, Mme Genevard, M. Decool.
Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 401‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑4‑1. – L'organisation des établissements publics scolaires relève du principe d'autonomie dans les domaines suivants :
« - la gestion de la dotation horaire ;
« - les dotations horaires disciplinaires ;
« - la gestion du temps de présence des enseignants et des heures d'accompagnement ;
« - la gestion des rythmes scolaires hebdomadaires, en lien avec les collectivités territoriales ;
« - l'organisation des groupes d'élèves ;
« - la répartition du service des enseignants.
« Afin de respecter le principe d'égalité de tous les jeunes en matière d'éducation, le principe d'autonomie énoncé à l'article L. 401‑4 ne comprend pas :
« -la définition des programmes scolaires ;
« -la définition des examens nationaux ;
« -la définition des sujets d'examens. ».
Cet amendement vise à mettre en place l'autonomie des établissements scolaires et réaffirme les missions régaliennes garantissant le principe d'égalité.
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