Amendement N° 656 (Rejeté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 12 mars 2013 par : M. Pellois, M. Noguès, M. Le Roch, Mme Le Houerou, Mme Guittet, M. Bui, M. Ferrand, M. Marsac, M. Rogemont, Mme Le Dissez, M. Molac, Mme Chapdelaine, M. Bleunven, M. Clément, M. Villaumé, M. Galut, Mme Françoise Dubois, Mme Tallard, M. Ménard, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Fournier-Armand, Mme Fabre, M. Vergnier, M. William Dumas, Mme Dessus, M. Boisserie, Mme Hurel, Mme Alaux, M. Bacquet.

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I. – Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«  I. – Le premier alinéa de l'article L.213‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il recense les communes de plus de 10 000 habitants ou de plus de 500 enfants en âge d'être scolarisés dans un établissement du second degré qui ne sont pas dotées d'un collège public, gratuit et laïque, et élabore, en concertation avec les communes concernées, un plan d'action prioritaire pour l'égalité d'accès à l'enseignement public, laïque et gratuit. Ce plan d'action est rendu public et annexé au programme prévisionnel des investissements relatifs au collège. »

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence :

«  II. ».

Exposé sommaire :

Aux termes de l'article L 211‑1 du code de l'éducation, l'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État et les collectivités territoriales. Par ailleurs, « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État » (principe constitutionnel – cf Préambule de 1946). La loi prévoit déjà que chaque commune soit pourvue au moins d'une école élémentaire publique pour peu qu'elle puisse réunir au moins 15 enfants d'âge scolaire, selon l'article L 212‑2 du même code, mais aucune disposition similaire n'existe pour les collèges, alors que l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans.

Or, à différents endroits du territoire, les familles sont contraintes de scolariser leurs enfants dans un collège privé non-laïc et payant, pour des raisons non pas de choix mais de praticité, car il n'existe pas de collège public suffisamment proche de leur domicile. En particulier, dans le Morbihan, deux communes de plus de 10 000 habitants ne bénéficient que d'un collège privé. Ainsi, si le libre choix des familles doit être garanti, les conditions d'un choix réel ne sont pas toujours réunies.

Le présent amendement demande aux départements de recenser les communes de plus de 10 000 habitants qui ne disposent pas déjà d'un collège public, et d'élaborer un plan d'action prioritaire en concertation avec les communes concernées. Cela n'entrave en rien la capacité de décision du conseil général puisque ce plan d'actions devra prendre en compte les moyens financiers du conseil général, qui reste seul décisionnaire, conformément à l'article 72 de la constitution sur la libre administration des collectivités territoriales.

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