Amendement N° 776 rectifié (Non soutenu)

Refondation de l'école de la république

Discuté en séance le 15 mars 2013 (8 amendements identiques : 288 335 355 534 718 737 991 1117 )

Déposé le 9 mars 2013 par : M. Cinieri, M. Foulon.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le code de l'éducation est ainsi modifié :
«  1° À la première phrase de l'article L. 230‑2, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou du Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat » ;
«  2° L'article L. 230‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut faire l'objet d'un débat. ». ».

Exposé sommaire :

Amendement de cohérence avec le précédent.

Le Conseil national d'évaluation du système éducatif dont la création est proposé ici, doit être composé, outre les représentants de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, de 8 personnalités qualifiées. Il n'est même pas précisé qui va les nommer et qui présidera cette nouvelle agence, ni même pour combien de temps ses membres sont nommés.

Il s'agit ici de considérer qu'une seule instance, le HCE, est nécessaire tout en élargissant ses attributions. En plus des personnalités déjà nommées, on pourrait y intégrer 2 Députés, 2 Sénateurs et 2 membres du CESE. Le Président de la République continuera à nommer le Président de l'instance. Le rapport annuel du HCE qui est transmis au Parlement fait l'objet d'un débat. Il peut réaliser des évaluations, à son initiative, ou bien à la demande du Ministre en charge de l'Education nationale, de la ville ou du Président de l'Assemblée Nationale ou du Sénat.

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