Déposé le 26 mars 2013 par : M. de Mazières.
À la seconde phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai d'un mois et conjointement »
les mots :
« motivée de l'agence, assortie de l'avis également motivé du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, chacun, dans un délai d'un mois ».
Afin de permettre d'apprécier une décision, celle ci se doit d'être motivée.
A défaut de savoir sur quel élément elle se fonde, une décision ne peut valablement être contrôlée.
C'est pourquoi il est impératif d'obtenir sur chaque protocole proposé une décision motivée tant de l'agence que du conseil d'orientation.
Par ailleurs, les deux ministres sont compétents pour demander un réexamen. Nécessiter leur accord mutuel sur cette question revient à interdire, éventuellement, l'un des deux à faire valoir son opinion.
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