Déposé le 25 mars 2013 par : M. Decool, M. Le Fur, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Mariani, M. Le Mèner, M. Tetart, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, M. Suguenot, M. Daubresse, M. Darmanin, M. Douillet, M. Moreau.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans les communes soumises au scrutin de liste et comptant moins de 3 500 habitants, un écart de 30 % entre le nombre de représentants de chaque sexe est possible. ». ».
Pour les communes de moins de 3.500 habitants et soumises au scrutin de liste, cet amendement vise à prévoir une dérogation au principe de stricte parité afin de répondre aux objections liées à la difficulté de constituer des listes paritaires dans les petites communes.
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