Amendement N° 12 (Adopté)

Adaptation dans le domaine de la justice au droit de l'union européenne et aux engagements internationaux de la france

Déposé le 14 mai 2013 par : Mme Lemaire, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  4° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :
«  a) L'intitulé de la section est complété par les mots : « et du travail forcé » ;
«  b) Après l'article 225‑14, il est inséré un article 225‑14‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 225‑14‑1. – Le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » ;
«  c) Au premier alinéa de l'article 225‑15, la référence : « et 225‑14 » est remplacée par la référence : « à 225‑14‑1 » ;
«  5°) À la fin du 5° de l'article 225‑19, les mots : « l'infraction prévue à l'article 225‑14 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑1 ». » .

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre notre droit en conformité, en premier lieu, avec l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé, tel qu'il a été interprété par la Cour européenne des droits de l'homme.

La Cour de Strasbourg a jugé que cet article consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, et qu'il crée une obligation pour les États membres de criminaliser et de réprimer effectivement tout acte qui y contreviendrait. Elle a jugé, à deux reprises et à sept ans d'intervalle, que la législation française était insuffisante à cet égard, les articles 225­‑13 et 225‑14 du code pénal ne concernant que la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (CEDH, 26 juillet 2005, Siliadin c. France et CEDH, 11 octobre 2012, C.N. et V. c. France).

Le présent amendement répond, en second lieu, aux exigences de la Convention relative à l'esclavage signée à Genève, le 25 septembre 1926 et de la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire adoptée à Genève le 28 juin 1930, qui prohibent l'esclavage et le travail forcé.

En effet, actuellement, nos dispositions internes (articles 225‑13 et 225‑14 du code pénal) ne répriment que la soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Il est donc nécessaire de compléter notre arsenal répressif par la création de l'infraction de travail forcé, qui pourra concerner des personnes ne présentant pas un caractère de vulnérabilité ou de dépendance.

Cette nouvelle infraction de travail forcé doit logiquement figurer dans la section du code pénal consacrée aux conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, dont l'intitulé est complété en conséquence.

Elle sera punie, comme la soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de cinq ans d'emprisonnement et 150.000 € d'amende. En application de l'article 225‑15, qui est modifié en conséquence, ces peines seront portées, comme c'est le cas pour la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, à sept ans et 200.000 € d'amende lorsque les faits seront commis à l'égard de plusieurs personnes ou à l'égard d'un mineur, et dix ans d'emprisonnement et 300.000 € d'amende lorsque les faits seront commis à l'égard de plusieurs personnes dont au moins un mineur.

Par ailleurs, cet amendement est nécessaire à la précision de la définition de la traite des êtres humains, telle que modifiée par le présent projet de loi, qui fait désormais référence à l'infraction de travail ou service forcés. Il assure ainsi sa conformité au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.

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