Amendement N° 19 (Adopté)

Adaptation dans le domaine de la justice au droit de l'union européenne et aux engagements internationaux de la france

Déposé le 14 mai 2013 par : Mme Lemaire, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 11, après le mot :

«  peines »,

insérer le mot :

«  complémentaires ».

Exposé sommaire :

Conformément à l'usage dans le code pénal, il parait utile de préciser que les peines mentionnées à l'article 221‑14 du code pénal pour l'infraction de disparition forcée sont des peines complémentaires.

Par ailleurs, la peine complémentaire de confiscation faisant référence à l'article 131‑21 mentionnée au 6° de l'article 221‑14 est encourue de plein droit pour les crimes. Il n'est donc pas utile de mentionner expressément cette peine complémentaire.

Enfin, par coordination avec les dispositions adoptées par la loi n°2012‑304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, qui a rendu obligatoire les peines complémentaires d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et de confiscation d'arme, il est cohérent de conférer le même caractère obligatoire à ces peines pour les personnes condamnées pour l'infraction de disparition forcée, dont la durée doit être portée à quinze ans par coordination avec cette même loi.

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