Déposé le 14 mai 2013 par : Mme Lemaire, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. – À l'alinéa 11, après la référence : « Art. 221‑14.– » est insérée la référence : « I. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
III. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 221‑12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la cour d'assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. ». ».
Conformément à l'usage dans le code pénal, il parait utile de préciser que les peines mentionnées à l'article 221‑14 du code pénal pour l'infraction de disparition forcée sont des peines complémentaires.
Par ailleurs, la peine complémentaire de confiscation faisant référence à l'article 131‑21 mentionnée au 6° de l'article 221‑14 est encourue de plein droit pour les crimes. Il n'est donc pas utile de mentionner expressément cette peine complémentaire.
Enfin, par coordination avec les dispositions adoptées par la loi n°2012‑304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, qui a rendu obligatoire les peines complémentaires d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et de confiscation d'arme, il est cohérent de conférer le même caractère obligatoire à ces peines pour les personnes condamnées pour l'infraction de disparition forcée, dont la durée doit être portée à quinze ans par coordination avec cette même loi.
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