Déposé le 14 mai 2013 par : Mme Lemaire, Mme Coutelle, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, Mme Olivier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« dans l'une des circonstances suivantes : ».
Cet amendement retient le texte adopté par la Commission des lois en apportant quelques modifications afin de rédiger les moyens caractérisant la traite des êtres humains d'une façon plus précise en retenant la rédaction telle qu'elle figure actuellement dans le code pénal pour l'abus d'autorité et la définition des situations de vulnérabilité.
Il supprime les circonstances aggravantes qui figuraient dans certains cas en tant qu'élément constitutif de l'infraction, et dans certains cas en tant que circonstances aggravantes, un élément ne pouvant constituer simultanément dans ces deux catégories.
Il instaure le principe d'une aggravation des peines à 10 ans d'emprisonnement dès que deux moyens distincts caractérisant la traite des êtres humains ont été employés ou dès que l'un des moyen de l'article 225‑4‑1 et l'une des circonstances de l'article 225‑4‑2 ont été utilisées. En conséquence, tous les cas de traite des êtres humains qui relevait jusqu'à présent de l'article 225‑4‑1 et d'une circonstance aggravante de l'article 225‑4‑2 actuel sont incriminés de 10 ans d'emprisonnement.
Ces deux articles étendent donc le champ de l'incrimination et maintiennent un niveau de peine au moins équivalent au niveau actuel.
Enfin, il simplifie la rédaction en présentant de façon plus claire cette infraction :
-la traite des êtres humains est caractérisée dès qu'une seule des quatre circonstances constitutive est présente (dont la circonstance actuellement prévue à savoir « l'échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage » quelle que soit l'interprétation que l'on fait de cette expression) ;
-La traite des êtres humains est sanctionnée de dix ans d'emprisonnement dès que l'une de dix circonstances aggravante est présente (dont les neuf antérieurement définies) : soit deux des quatre circonstances de l'article 225‑4‑1 soit l'une de ces quatre et l'une des sept circonstances de l'article 225‑4‑2.
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