Déposé le 21 mai 2013 par : M. Le Bouillonnec.
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir été adressé au procureur général en application du deuxième alinéa, le rapport annuel de politique pénale établi par le procureur de la République est communiqué par celui-ci au président du tribunal de grande instance et fait l'objet d'un débat lors de la plus prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet. »
Le présent amendement organise l'information annuelle par le procureur de la République des magistrats du tribunal de grande instance sur l'application, dans le ressort, de la politique pénale déterminée par le Gouvernement ainsi que sur la mise en œuvre des instructions générales, adressées à cette fin par le ministre de la Justice et précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.
A cette fin, il prévoit que le rapport annuel de politique pénale, établi par le procureur de la République, est communiqué par celui-ci au président du tribunal de grande instance et qu'il fait l'objet d'un débat lors de la plus prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
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