Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
L'article L. 1235-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3. – Si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas reconnue comme étant réelle et sérieuse, le tribunal prononce sur la demande du salarié la nullité du licenciement et, sous astreinte au profit du salarié victime du licenciement injustifié, la réintégration dans l'emploi à compter du jour de la signification du licenciement, avec maintien des avantages acquis ; si le salarié n'a pas demandé la réintégration le tribunal lui octroie une indemnité en réparation des dommages subis. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire brut est due sans préjudice le cas échéant de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. ».
Amendement proposant de renforcer les droits des salariés en cas d'irrégularité de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée.
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