Déposé le 3 avril 2013 par : M. Robiliard, Mme Boistard, M. Sebaoun, M. Guedj, Mme Romagnan, M. Amirshahi, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, M. Burroni, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Cordery, M. Dufau, M. Emmanuelli, M. Ferrand, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Grelier, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, M. Maggi, M. Mallé, M. Pouzol, M. Travert, M. Vergnier, Mme Zanetti.
À la seconde phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« barème »,
insérer le mot :
« indicatif ».
Au regard de la faiblesse du taux de conciliation, le caractère indicatif du barème est important pour que le taux ne soit pas encore plus bas. Par ailleurs, l'appréciation du préjudice n'est pas seulement fonction de l'ancienneté, de sorte qu'un barème établi en fonction de ce seul critère ne peut être qu'indicatif.
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