Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
L'article L. 1251‑6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251‑6. – Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;
« 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Au titre de ce motif le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut, en moyenne pendant l'année en cours, excéder 5 % de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile.
« En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice. ».
Les auteurs de cet amendement entendent restreindre le recours des employeurs au travail temporaire.
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