Déposé le 3 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Le second alinéa de l'article L. 1245‑2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire.
« En outre, si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du livre II de la première partie du présent code. » ».
Cet amendement a pour objectif de rendre aux prud'hommes la compétence sur la requalification des contrats à durée déterminée qu'il tenait de l'ancien article L. 122‑3‑13 du code du travail, scindé en deux (une partie législative – l'article L. 1245‑2 du Code du travail – et une partie règlementaire – l'article R.1245‑1) par la recodification faite en 2008 « à droit constant ».
La réécriture lève l'ambigüité sur ce qui est exécutoire : la requalification (ancienne rédaction) ou l'indemnité d'un mois (ce que laisse entendre la recodification).
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