Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du travail est ainsi modifié :
« I. – Après l'article L. 1233‑21, il est inséré un article L. 1233‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑21‑1. – Les accords dérogatoires mentionnés à l'article L. 1233‑21 du code du travail ne peuvent, à peine de nullité, comporter que des dispositions plus favorables aux salariés. ».
« II. – Au 2° de l'article L. 2242‑15, la première occurrence du mot : « compétences » est remplacée par le mot : « qualifications » et les mots « de bilan de compétences ainsi que » sont supprimés. » .
Cet amendement propose dans la même logique :
- de maintenir la rédaction actuelle du premier alinéa et du 1° de l'article L. 2242‑15 du code du travail ;
- de l'améliorer en remplaçant au 2° le mot « compétences » par le mot « qualifications » et en y supprimant « de bilan de compétences ainsi que » ;
- de maintenir la rédaction actuelle de l'article L. 2242‑16 du code du travail ;
- d'améliorer l'information et la consultation des instances représentatives du personnel en créant un article L. 1233‑21‑1 du code du travail qui rend nuls les accords dérogatoires prévus par l'article L. 1233‑21 s'ils contiennent des dispositions moins favorables que la loi pour les licenciements économiques de plus de dix salariés ;
- de maintenir la rédaction actuelle des articles L. 2323‑33 et L. 2323‑35 du code du travail sur l'information et la consultation en matière de formation professionnelle, sans la soumettre comme le prévoit l'article 9 à un accord sur les « orientations stratégiques de l'entreprise ».
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