Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Apparu, M. Tian, M. Lazaro, M. Decool, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Perrut, Mme Marianne Dubois, Mme Pons, M. Bonnot, Mme Poletti, M. Mathis.
Substituer à la première phrase de l'alinéa 9 les trois phrases suivantes :
« La durée minimale de travail employé à temps partiel est fixée à compter du 1er janvier 2015 par branche professionnelle dans le cadre d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122‑2. Un accord a la possibilité de ne retenir aucune durée minimum. À défaut d'accord collectif, la durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. ».
La détermination de la durée des temps partiels est confiée aux branches, donc à la négociation sociale.
Cette modalité permet aux secteurs, au regard de certaines particularités (portage de presse, employés de maison, services à la personne, etc …..) d'adapter aux situations propres la durée légale.
La négociation peut permettre de reconnaitre qu'aucune durée minimum n'est retenue. A défaut d'accord de branche au 1er janvier 2015, la durée minimum est alors fixée et déterminée par la loi à 24 heures, durée retenue dans l'accord national interprofessionnel.
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