Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le second alinéa de l'article L. 1221‑2 du même code est ainsi rédigé :
« À cet effet, sauf autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour circonstances exceptionnelles, le nombre maximal de salariés sous contrat de travail temporaire ou sous contrat à durée déterminée est limité à 5 % des effectifs dans les entreprises de plus de vingt salariés ; une durée maximale d'un an, dont le dépassement entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, est fixée pour les contrats qui peuvent comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées aux titres IV et V relatifs aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire ».
Cet amendement propose de limiter, sauf autorisation préalable par l'inspecteur du travail pour circonstances exceptionnelles :
- le nombre de contrats précaires (CDD, intérim…) dans les entreprises de plus de vingt salariés (5 %) ;
- la durée des contrats (plus d'un mois, moins d'un an), dont le dépassement entraîne la requalification en contrats à durée indéterminée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.