Amendements N° 3774 à 3783 (Rejeté)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.

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Substituer aux alinéas 16 à 19 les cinq alinéas suivants :

«  1° Le premier alinéa de l'article L. 3123‑17 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 3123‑17. – Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat. » ;
«  2° L'article L. 3123‑18 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 3123‑18. – Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 3123‑17 du présent code donne lieu à une majoration de salaire de 25 % » ;
«  3° À l'article L. 3123‑19, les mots : « ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122‑2 » sont supprimés. ». ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose :

- de limiter le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partielau cours d'une même semaine au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat ;

- de majorer de 25 % le taux de ces heures complémentaires (comme des heures supplémentaires) ;

- d'abroger l'article L. 3123‑18 du code du travail qui permet de porter jusqu'au tiers de la durée prévue au contrat de travail, au lieu d'1/10ème, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires ;

- de supprimer la possibilité ouverte par l'avant-projet de loi de fixer par accord de branche un taux inférieur à celui prévu par l'actuel article L. 3123‑19 (25 %) pour les heures effectuées au-delà du 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail ; ce qui aurait permis de payer avec 10 % de majoration des heures complémentaires aujourd'hui majorées à 25 %.

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