Déposé le 30 mars 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Après la première occurrence du mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 52 :
« au moins égal à quatre dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités de l'article L. 225‑75 est supérieur à douze et au moins égal à trois s'il est égal ou inférieur à douze. ».
Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 propose de faire entrer au conseil de surveillance des membres représentant les salariés, au nombre de 2 dans les sociétés dont le nombre de membres du conseil de surveillance est supérieur à 12 et un seul en dessous de ce seuil. Or dans bon nombre de pays de l'UE, les représentants des salariés disposent souvent d'au moins 1/3 des sièges dans les conseils d'administration ou de surveillance. En Allemagne, dès 500 salariés, le conseil de surveillance doit comporter au moins un tiers de représentants des salariés et dès 2000 salariés, ces représentants des salariés doivent représenter la moitié du conseil de surveillance. Les auteurs de l'amendement estiment donc les nombre de quatre et de trois membres représentant les salariés dans les conseils de surveillance comme un minimum.
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