Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Après l'alinéa 106, insérer les deux alinéas suivants :
« Si l'autorité administrative ne fait pas droit à la demande ou y fait droit partiellement, le tribunal administratif peut être saisi dans les huit jours de la décision, implicite ou explicite, et doit statuer dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
« La saisine du tribunal interrompt les délais de consultation du comité jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le recours. ».
Le nouvel article L. 1233‑57‑5 crée un nouveau type de décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours contentieux.
Si l'on s'en tient aux dispositions du code de justice administrative, actuellement existantes et au fonctionnement des tribunaux, aucune décision utile ne peut être prise avant l'achèvement des délais stricts prévus, il en découle un risque de violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, relatives au procès équitable.
C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit et encadre ce recours d'un nouveau type.
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