Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Rédiger ainsi l'alinéa 124 :
« Tout licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation est nul et ouvre droit, au choix du salarié, à la réintégration dans son emploi ou un emploi similaire ou au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire brut. »
Cet amendement a pour objet d'en revenir à la sanction actuelle d'un licenciement intervenu en violation des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. Lorsque ce plan est jugé insuffisant ou inexistant, le salarié a le choix entre la réintégration et une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Rien ne justifie que le transfert de compétence vers l'autorité et le juge administratif s'accompagne d'un tel recul des droits des salariés concernés.
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