Déposé le 30 mars 2013 par : M. Vercamer, M. Richard, M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – L'article L. 322‑2‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées à l'article L. 310‑1 peuvent mettre en œuvre au profit de leurs assurés une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur. ».
Le présent amendement vise à traduire l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, qui prévoit que « les accords de branche pourront définir […] les contributions dédiées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et le financement de droits non contributif ».
Il s'agit pour les partenaires sociaux de prévoir, dans les accords de branche, que des contributions soient affectées au financement des objectifs de solidarité, pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs qui ne sont explicitement prévues que dans le code de la sécurité sociale.
Ces actions de solidarités permettent notamment d'éviter la suspension des droits en santé ou prévoyance des salariés pendant une éventuelle période de difficulté économique de leur entreprise, si celle-ci n'est plus en capacité de payer les cotisations.
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