Amendement N° 5616 (Adopté)

Sécurisation de l'emploi

Sous-amendements associés : 5618 5619

Déposé le 6 avril 2013 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 13 et 14 les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 2242‑23. – L'accord collectif issu de la négociation prévue au même article L. 2242‑21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
«  Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242‑21 et L. 2242‑22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.
«  Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 1222‑6.
«  Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242‑21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233‑4 et L. 1233‑4‑1. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement crée une procédure protectrice pour les salariés pouvant être concernés par l'application d'un accord de mobilité interne.

La procédure proposée pose plusieurs garanties de protection et de transparence :

- l'accord collectif est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés ;

- il est prévu la mise en œuvre d'une concertation préalable ayant vocation à permettre à tout salarié potentiellement concerné par une mesure individuelle de mobilité interne, en application de l'alinéa 1° de l'article L. 2242‑21, de faire valoir auprès de son employeur ses contraintes personnelles et familiales.

- La procédure impose ensuite à l'employeur, dont l'intention de mettre en œuvre cette mesure de mobilité se confirmerait, de satisfaire aux obligations de proposition et d'information du salarié prévues pour toute modification d'un contrat de travail pour motif économique.

Cet amendement précise également le champ d'application du régime spécifique de licenciement économique prévue par le présent article 10. Il permet de s'assurer que ce régime ne s'appliquera qu'aux cas de refus par les salariés de l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord mentionnées à l'alinéa 1° de l'article L. 2242‑21, c'est-à-dire aux stipulations relatives à la mobilité interne et non des stipulations liées à la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.

Enfin, afin d'éviter que la qualification de licenciement économique de la rupture du contrat de travail des salariés ayant refusé l'application à leur situation des stipulations de l'accord mentionnées à l'alinéa 1° de l'article L. 2242‑21 n'aboutisse à l'application de mesures peu pertinentes, l'amendement précise que l'accord sur la mobilité interne prévoit des mesures d'accompagnement et de reclassement de ces salariés, pour éviter les licenciements et pour favoriser leur reclassement en cas de licenciement, en permettant à l'accord, si les signataires le souhaitent, de préciser et d'adapter dans ce cas particulier le champ et les modalités de mise en œuvre des obligations générales du code du travail relatives au reclassement en cas de licenciement économique. Ainsi, l'accord pourra proposer des mesures de reclassement adaptées et spécifiques, sans avoir à proposer à nouveau à ces salariés le poste qu'ils ont déjà refusé ou d'autres postes susceptibles de se trouver plus éloignés que celui-ci.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion