Déposé le 2 avril 2013 par : M. Braillard, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces critères sont appliqués dans le cadre de l'entreprise à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés. ».
Il est temps que la loi clarifie la situation et valide une jurisprudence unanime :
Les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'apprécient dans le cadre de l'entreprise (24 mars 1993 – n° 90-42.002 ; soc 1er décembre 1998 – N° 96-43.980 ; Soc 9 mai 2006 – n° 04-45.880). Un employeur ne peut pas limiter l'application de ces critères aux seuls salariés de l'établissement concernés par les suppressions d'emplois.
Il convient également d'apprécier le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements par référence aux catégories d'emplois et aux fonctions réellement exercées.
La notion de catégorie professionnelle vise l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature.
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