Amendement N° 123 (Non soutenu)

Infrastructures et services de transports

Discuté en séance le 11 avril 2013 (1 amendement identique : 116 )

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Fasquelle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la référence : « 269 », la fin du 1 de l'article 276 du code des douanes est ainsi rédigée : « doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe, lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270. ».

Exposé sommaire :

Il s'agit de limiter l'obligation d'équipement électronique embarqué aux véhicules destinés à utiliser le réseau routier taxé.

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