Déposé le 9 avril 2013 par : M. Fasquelle.
Après la référence : « 269 », la fin du 1 de l'article 276 du code des douanes est ainsi rédigée : « doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe, lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270. ».
Il s'agit de limiter l'obligation d'équipement électronique embarqué aux véhicules destinés à utiliser le réseau routier taxé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.