Amendement N° 145 (Rejeté)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Sermier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

«  quel que soit l'itinéraire emprunté »

les mots :

«  pour un trajet supérieur à 150 kilomètres ».

Exposé sommaire :

L'article L. 3222‑3 du code des transports indique que la majoration applicable au titre de la prise en compte des taxes acquittées par le transporteur s'applique quel que soit l'itinéraire emprunté.

Dans la mesure où une importante partie du réseau routier ne sera pas soumise à l'écotaxe (notamment la totalité du réseau autoroutier soumis à péage et la totalité des réseaux national, départemental et communal situés sur le territoire des départements de l'Ardèche, des Alpes Maritimes, de la Haute-Savoie et du Lot) la majoration du prix des transports ne doit pas s'appliquer dans les situations où il est indiscutable qu'aucune taxe n'a été acquittée par le transporteur.

Par ailleurs, les entreprises effectuant la livraison de matières premières issues de la biomasse et destinée à la production d'énergie renouvelable sont fortement dépendantes du transport routier et sont des usagers de premier ordre du réseau routier hors autoroute.

Ce secteur, composé majoritairement de petites et moyennes entreprises, dont le transport représente près de 30 % du chiffre d'affaires est caractérisé par des marges équivalentes à celles réalisées par les transporteurs routiers (+/-1 %), et connait un passage difficile moins fragile, dans un contexte de crise. En outre le dispositif d'acquittement de la taxe va se traduire par un surcroit de charges administratives pour ces entreprises. En l'absence de compensation, les conséquences sur la viabilité du modèle économique de ces entreprises seront lourdes, l'incidence de l'écotaxe pouvant atteindre jusqu'à 20 % de leur résultat net, au vu des projections réalisées par le Ministère.

En outre, l'objectif de réduction des camions sur le réseau secondaire n'est pas compatible avec le modèle économique de ces entreprises, dont la grande majorité des livraisons s'effectuent dans un rayon de 150 kilomètres.

Le présent amendement vise à faire prendre en compte conjointement les deux notions suivantes :

- la majoration du prix ne doit pas s'appliquer dans les situations où aucune taxe n'a été acquittée par le transporteur.

- la notion de transport de proximité dans la mise en œuvre de l'écotaxe sur des distances inférieures à 150 kilomètres, cette distance étant calculée entre chaque point de livraison et/ou de collecte, et/ou de stockage et/ou de livraison.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion