Déposé le 9 avril 2013 par : M. Le Roch, M. Ferrand, Mme Adam, M. André, Mme Appéré, M. Bleunven, M. Bui, Mme Chapdelaine, Mme Erhel, Mme Guittet, M. Le Bris, Mme Le Dissez, Mme Le Houerou, Mme Le Loch, M. Lesage, M. Marsac, M. Noguès, M. Pellois, M. Rogemont, M. Rouillard, M. Urvoas, M. Cottel, Mme Got, M. Potier, M. Verdier.
I. – Au second alinéa de l'article 271 du code des douanes, après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ».
II. – La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La production laitière est répartie sur l'ensemble du territoire national. La mise en œuvre du dispositif écotaxe doit se faire dans le cadre de la directive Eurovignette qui permet l'exonération des véhicules dispensés de chrono-tachygraphes, ce qui est le cas des véhicules dédiés à la collecte de lait.
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