Déposé le 9 avril 2013 par : M. Reynès, M. Straumann, M. Decool, M. Breton, M. Cinieri, M. Foulon, M. Vitel, M. Perrut.
I. – L'article 269 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transports réalisés dans le cadre d'une activité visée à l'article L. 123‑29 du code de commerce ne sont pas soumis à la taxe visée au présent article. »
II. – La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'écotaxe poids lourds s'applique à tous les véhicules de transport de marchandises sans tenir compte de leur affectation.
Les camions utilisés par les commerçants non sédentaires sont donc assujettis à cette taxe.
Or, le transport des marchandises est un élément indissociable de toute activité commerciale ou artisanale ambulante.
Afin de ne pas peser sur l'équilibre économique du secteur des transports routiers de marchandises, un mécanisme de répercussion du coût de l'écotaxe poids lourds sur les clients a été mis en place.
Un tel mécanisme est inapplicable pour les commerçants non sédentaires dans la mesure où ils réalisent le transport des marchandises pour leur compte propre et, d'autre part, leurs clients sont des consommateurs. La liquidation de l'écotaxe leur imposerait donc chaque mois d'opérer une importante avance de trésorerie, qui pourrait remettre en cause l'équilibre financier de ces commerçants de proximité.
Le présent amendement vise à exonérer de l'écotaxe poids lourds les transports de marchandises réalisés dans le cadre des activités commerciales et artisanales ambulantes, au sens de l'article L. 213‑29 du code de commerce.
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