Amendement N° 197 rectifié (Retiré)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le 12° de l'article L. 130‑4, est inséré un 13° ainsi rédigé :

«  13° Les agents des personnes morales de droit public ou privé chargées de la gestion du stationnement payant sur voirie, agréés par le préfet, ou à Paris, par le préfet de police. » ;

2° Le I de l'article L. 330‑2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

«  15° Aux comptables directs du Trésor. Les personnes morales de droit public ou privé, chargées de la gestion du stationnement payant sur voirie dans les conditions prévues par l'article L. 2213‑6 du code général des collectivités territoriales, obtiennent communication de l'identité et de l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dès lors qu'elles ont pour seul but de lui adresser un formulaire de redevance forfaitaire constatant une infraction à la réglementation sur le stationnement payant, par l'intermédiaire d'un serveur national mis en place par les services de l'État selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur. ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 529‑11, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

«  Section II ter
«  Dispositions applicables aux contraventions en matière de stationnement payant
«  Art. 529‑12. – Pour les contraventions en matière de stationnement payant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521, par une transaction passée entre le contrevenant et l'autorité compétente sur le fondement de l'article L. 2213‑6 du code général des collectivités territoriales.
«  Art. 529‑13. – La transaction est réalisée par le versement d'une redevance forfaitaire instituée par l'autorité compétente sur le fondement de l'article L. 2213‑6 et du 2° de l'article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales. Le montant de la redevance forfaitaire ne peut être supérieur à la somme exigée pour une journée complète de stationnement, sans pouvoir excéder un montant défini par décret en Conseil d'État.
«  Ce versement est effectué entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ou, dans les quinze jours à compter de cette constatation, auprès du service indiqué dans la proposition de transaction apposée sur le véhicule.
«  À défaut d'un versement effectué selon ces modalités ou d'apposition de la proposition de transaction sur le véhicule, la proposition de transaction est adressée par courrier au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Il est alors ajouté à la somme due le montant des frais de constitution de dossier. Le paiement doit être réalisé auprès du service indiqué dans la proposition de transaction dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cet envoi. Ce délai est porté à soixante jours en cas de paiement par télépaiement.
«  L'autorité compétente sur le fondement de l'article L. 2213‑6 du même code peut demander aux services de l'État d'adresser, pour son compte, la proposition de transaction. Les données d'immatriculation et d'infraction sont en ce cas transmises aux services de l'État, dans des conditions fixées par décret.
«  Art. 529‑14. –  Le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de la proposition de transaction, une protestation auprès de l'autorité publique chargée du stationnement payant sur voirie. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
«  Art. 529‑15. – À défaut de paiement ou de protestation dans les délais mentionnés aux articles 529‑13 et 529‑14, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'autorité publique compétente au ministère public, et le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121‑2 du code de la route devient alors redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
«  Art. 529‑16. – La réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 530 du présent code n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa du III de l'article 529‑6 » sont remplacés par les mots : « , au second alinéa du III de l'article 529‑6 ou à l'article 529‑15 » ;

3° Au premier alinéa de l'article 530‑1, après la référence : « 529‑5 », est insérée la référence : « ou de l'article 529‑14 » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 707‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des amendes bénéficient d'un droit de consultation directe du fichier national d'immatriculation des véhicules. ».

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2213‑6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Est instituée une redevance forfaitaire telle que mentionnée à l'article 529‑13 du code de procédure pénale, exigible du contrevenant en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des droits précités relatifs au stationnement payant sur la voie publique.
«  La gestion du stationnement payant sur la voie publique peut être confiée par convention à une personne morale de droit public ou privé dans le respect des règles de mise en concurrence propres à chaque catégorie de contrat. Cette convention ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de dessaisir le maire des attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6 et en particulier la fixation des droits et redevances précités de stationnement.
«  Lorsque les communes gèrent le stationnement payant sur voirie en régie directe, les recettes de stationnement payant sont encaissées par un régisseur de recettes. » ;

2° L'article L. 2333‑87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La délibération établissant les tarifs de stationnement détermine également le montant de la redevance forfaitaire qui est due par le contrevenant en cas de non-paiement de la redevance de stationnement, conformément aux articles 529‑12 à 529‑16 du code de procédure pénale. » ;

3° Après l'article L. 2333‑87, est inséré un article L. 2333‑87‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2333‑87‑1. – I. –  Le montant des redevances et des redevances forfaitaires mentionnées à l'article L. 2333‑87 et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier, est acquis à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent sur le fondement du même article.
«  Dans le cas où la proposition de transaction mentionnée à l'article 529‑13 du code de procédure pénale a été adressée au contrevenant par l'État, agissant pour le compte de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, une fraction du montant de la transaction correspondant aux frais de constitution du dossier reste acquise à l'État selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
«  La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent transmet à l'État l'information concernant le montant des redevances forfaitaires encaissées, quelles que soient les modalités choisies pour la gestion du stationnement payant sur voirie, selon une fréquence et des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
«  II. – Par dérogation au I du présent article, une partie du produit brut des redevances forfaitaires perçues par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes situés en région d'Île-de-France, quelles que soient les modalités choisies pour leur encaissement, est reversée à la région d'Île-de-France et au Syndicat des transports d'Île-de-France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article L. 2321‑2 est complété par un 33° ainsi rédigé :

«  33° Les dépenses occasionnées par l'application du II de l'article L. 2333‑87‑1. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 2512‑14 est complété par les mots : « ou, en matière de stationnement payant sur voirie, par des agents des personnes morales de droit public ou privé auxquelles la gestion du stationnement payant sur voirie a, le cas échéant, été confiée, agréés par le préfet de police. » ;

6° L'article L. 2512‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Sur les voies et portions de voies mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, la redevance forfaitaire prévue par l'article 529‑13 du code de procédure pénale est établie après avis conforme du préfet de police. » ;

7° Le 8° de l'article L. 1617‑5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend notamment un droit d'accès au fichier national d'immatriculation des véhicules. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « débiteurs » est remplacé par le mot : « redevables ».

IV. – Le 3° de l'article L. 1241‑14 du code des transports est complété par les mots : « , ainsi que la part du montant des redevances forfaitaires relatives au stationnement payant sur voirie dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333‑87‑1 dudit code. »

V. – Sans préjudice de l'application de l'article 529‑13 du code de procédure pénale et des articles L. 2213‑6 et L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 529‑13 du code de procédure pénale, applicable par défaut à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, est fixé par décret en Conseil d'État.

VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application :

1° du 1° du I, conformément à l'article 530‑3 du code de procédure pénale ;

2° des 1° à 7° du III ;

3° des IV et V.

VII. – Les I à V entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'améliorer le traitement des infractions mises en œuvre en cas de manquement d'un automobiliste aux obligations liées au stationnement payant sur voirie et de renforcer la maîtrise des collectivités locales sur le dispositif général du stationnement payant, pour en faire un instrument au service de leur politique de déplacements. Il vise à étendre au stationnement payant sur voirie, qui relève aujourd'hui du régime des contraventions pénales de la première classe, un mécanisme de transaction comparable à celui qui existe pour les infractions commises en matière de transports publics, qu'il s'agisse de la SNCF, de la RATP ou des transports urbains.

Le dispositif proposé prévoit pour le contrevenant à l'obligation d'acquitter la redevance de stationnement la possibilité de régler, par la voie d'une transaction, une redevance forfaitaire auprès de l'autorité compétente. En pratique, l'amende forfaitaire actuelle de 11 euros, de nature pénale, sera remplacée par une redevance forfaitaire dont le montant sera fixé par les autorités organisatrices locales.

Le paiement de la redevance forfaitaire ainsi que son tarif seront instaurés, pour les emplacements de stationnement payant, par le maire, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports urbains. Le dispositif a en effet vocation à s'appliquer quel que soit le fondement juridique de l'instauration du stationnement payant, qu'elle relève du pouvoir de police du maire ou d'une compétence de gestion domaniale.

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