Déposé le 9 avril 2013 par : M. Falorni, M. Krabal.
Après la référence : «269», la fin du 1 de l'article 276 du code des douanes est ainsi rédigée : « doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe, lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270. ».
Cet amendement vise à circonscrire l'obligation d'équipement électronique aux seuls véhicules qui ont vocation à utiliser le réseau routier soumis à l'ecotaxe.
En effet, il serait inutilement dispendieux de rendre obligatoire l'équipement électronique embarqué pour les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 du code des douanes et immatriculés en France métropolitaine qui n'utiliseront jamais le réseau routier taxé.
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