Déposé le 9 avril 2013 par : M. Lazaro.
Pour prendre en compte les charges résultant du paiement de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes ou de la majoration définie à l'article 7 de la présente loi, les entreprises non inscrites au registre national des entreprises de transport routier majorent de plein droit le prix de vente des marchandises qu'elles livrent ou collectent d'un montant forfaitaire, au titre de leur contribution à l'entretien des infrastructures routières. Un arrêté du ministre des transports vient définir les conditions d'établissement de ce forfait.
La facture fait apparaître la majoration.
Le présent projet de loi limite le bénéfice de la compensation définie à l'article 7 au seul transport pour compte d'autrui, faisant l'impasse sur le cas d'autres acteurs économiques qui, utilisateurs de la route au même titre que les transporteurs routiers, seront également redevables de l'écotaxe. Il est, en cela, constitutif d'une rupture d'égalité qui n'apparaît pas justifiée, l'ensemble des ces acteurs se trouvant dans une situation objectivement similaire vis-à-vis de l'écotaxe.
Les entreprises effectuant la livraison de matières premières issues de la biomasse et destinée à la production d'énergie renouvelable sont fortement dépendantes du transport routier et sont des usagers de premier ordre du réseau routier hors autoroute.
Ce secteur, composé majoritairement de petites et moyennes entreprises, dont le transport représente près de 30 % du chiffre d'affaires est caractérisé par des marges équivalentes à celles réalisées par les transporteurs routiers (+/-1 %), et connait un passage difficile moins fragile, dans un contexte de crise. En outre le dispositif d'acquittement de la taxe va se traduire par un surcroit de charges administratives pour ces entreprises. En l'absence de compensation, les conséquences sur la viabilité du modèle économique de ces entreprises seront lourdes, l'incidence de l'écotaxe pouvant atteindre jusqu'à 20 % de leur résultat net, au vu des projections réalisées par le Ministère.
C'est pourquoi le présent amendement vise à limiter l'ampleur de cette rupture d'égalité, en permettant aux opérateurs qui ne pourront s'appuyer sur l'article 7 de bénéficier d'un dispositif de majoration de plein droit, équivalent de celui prévu pour les transporteurs routiers. Celui-ci est forfaitisé pour tenir compte de l'impossibilité dans laquelle se trouveront ces opérateurs d'évaluer a priori avec exactitude les charges qui résulteront du paiement de l'écotaxe sur la partie aval de leurs activités (livraison).
Le présent amendement vise à préserver des secteurs tout aussi fragiles que celui du transport routier, a fortiori dans un contexte de crise, notamment celui des entreprises de fourniture des produits sylvicoles destinés à l'énergie renouvelable issue de la biomasse. Il apparaît en effet légitime de leur permettre de bénéficier de garanties équivalentes à celles offertes aux transporteurs routiers.
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