Amendement N° 34 (Non soutenu)

Infrastructures et services de transports

Discuté en séance le 11 avril 2013 (2 amendements identiques : 14 105 )

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Verchère.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Les charges ayant été acquittées par les entreprises non inscrites au registre national des entreprises de transport routier, au titre du paiement de la taxe définie aux articles 269 à 283 quater du code des douanes ou de la majoration définie à l'article 7 de la présente loi, majorent de plein droit le prix des marchandises qu'elles vendent.

La facture fait apparaître la majoration.

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi limite le bénéfice de la compensation définie à l'article 7 au seul transport pour compte d'autrui, faisant l'impasse sur le cas d'autres acteurs économiques qui, utilisateurs de la route au même titre que les transporteurs routiers, seront également redevables de l'écotaxe. Il est, en cela, constitutif d'une rupture d'égalité qui n'apparaît pas justifiée, l'ensemble de ces acteurs se trouvant dans une situation objectivement similaire vis-à-vis de l'écotaxe.

Les entreprises effectuant la livraison de matières premières issues de la biomasse et destinée à la production d'énergie renouvelable sont fortement dépendantes du transport routier et sont des usagers de premier ordre du réseau routier hors autoroute.

Ce secteur, composé majoritairement de petites et moyennes entreprises, dont le transport représente près de 30 % du chiffre d'affaires est caractérisé par des marges équivalentes à celles réalisées par les transporteurs routiers (+/-1 %), et connait un passage difficile moins fragile, dans un contexte de crise. En outre le dispositif d'acquittement de la taxe va se traduire par un surcroit de charges administratives pour ces entreprises. En l'absence de compensation, les conséquences sur la viabilité du modèle économique de ces entreprises seront lourdes, l'incidence de l'écotaxe pouvant atteindre jusqu'à 20 % de leur résultat net, au vu des projections réalisées par le Ministère.

C'est pourquoi le présent amendement vise à limiter l'ampleur de cette rupture d'égalité, en permettant aux acteurs qui ne pourront bénéficier de la majoration de l'article 7 de répercuter les charges ayant résulté du paiement de cette majoration ou de l'écotaxe, sur la partie amont de leur activité, c'est-à-dire avant que les marchandises dont elles sont propriétaires ne soient vendues.

Le présent amendement vise à préserver des secteurs tout aussi fragiles que celui du transport routier, a fortiori dans un contexte de crise, notamment celui des entreprises de fourniture des produits sylvicoles destinés à l'énergie renouvelable issue de la biomasse.

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