Sous-Amendement N° 81 à l'amendement N° 71 (Retiré)

Harcèlement sexuel

Déposé le 24 juillet 2012 par : le Gouvernement.

I. Au début du texte del’amendement, remplacer les mots : « Les dispositions » par les mots : « Lorsqu’en raison de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l’extinction de l’action publique résultant de l’abrogation de l’article 222‑33 du code pénal, la juridiction peut faire application des dispositions ».

II. Par coordination, supprimer dans le reste de la phrase les mots : « au tribunal correctionnel ou à la chambre des appels correctionnels » et supprimer la fin de la phrase après « poursuite ».

Exposé sommaire :

L’amendement n° 71 complète le projet de loi par une disposition de droit transitoire permettant aux victimes de faits de harcèlement sexuel commis avant l’abrogation de l’article 222‑33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel de demander à la juridiction correctionnelle d’appliquer les dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale, permettant à cette juridiction, après avoir constaté l’extinction de l’action publique, de demeurer compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation fondée sur la faute civile.

Cette proposition, qui évite aux victimes, lorsque la juridiction de jugement pénale avait déjà été saisie, de recommencer une nouvelle procédure judiciaire devant les juridictions civiles, doit être approuvée.

Il paraît toutefois préférable, dans un souci de lisibilité, de réécrire en partie le texte proposé, en commençant par le rappel de la décision QPC du Conseil constitutionnel, avant d’indiquer que la juridiction qui constate l’extinction de l’action publique pourra appliquer l’article 470-1 du code de procédure pénale.

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