Amendement N° 71 rectifié (Adopté)

Harcèlement sexuel

Sous-amendements associés : 81

Déposé le 20 juillet 2012 par : Mme Crozon.

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Les dispositions de l'article 470‑1 du code de procédure pénale permettant au tribunal correctionnel ou à la chambre des appels correctionnels d'accorder conformément aux règles du droit civil, à la demande de la partie civile, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, sont applicables lorsqu'est constatée l'extinction de l'action publique en raison de l'abrogation de l'article 222‑33 du code pénal, résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012‑240 QPC du 4 mai 2012.

Exposé sommaire :

La décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 qui a abrogé le délit de harcèlement sexuel n'a pas pour effet de priver les victimes de faits commis avant cette abrogation du droit de demander réparation du préjudice qu'elles ont subi. Le harcèlement sexuel ne peut plus constituer une faute pénale, mais peut toujours constituer un fait « qui cause à autrui un dommage » et « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » au sens de l'article 1382 du code civil.

Le présent amendement a pour objet de faciliter l'exercice par les victimes de faits de harcèlement sexuel commis avant l'abrogation de l'article 222‑33 du code pénal, en permettant au tribunal correctionnel qui constate l'extinction de l'action publique de demeurer compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation de la victime fondée sur la faute civile. Cela évitera aux victimes d'avoir à intenter une nouvelle action devant la juridiction civile, source de nouveaux délais et de nouveaux frais, a fortiori si l'auteur des faits exerce les voies de recours qui lui sont ouvertes.

Une telle disposition existe déjà, de façon pérenne, dans notre droit, à l'article 470‑1 du code de procédure pénale : « Le tribunal saisi (…) de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle (…), et qui prononce une relaxe demeure compétent (…) pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ». Par exemple, si une personne poursuivie pour un homicide involontaire commis dans un accident de la circulation est relaxée parce que le tribunal correctionnel estime que la faute pénale n'est pas constituée, le tribunal peut malgré tout statuer sur la demande d'indemnisation de la victime fondée sur la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.

Des dispositions similaires se retrouvent également dans toutes les lois d'amnistie, afin de ne pas porter préjudice aux droits des victimes. Par exemple, l'article 21 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 dispose que « Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils ».

Loin de constituer une innovation juridique, le présent amendement permettra donc aux victimes de faits de harcèlement sexuel commis avant le 4 mai 2012 de gagner du temps et d'économiser d'importantes dépenses pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi.

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