Amendement N° 128 (Non soutenu)

Déposé le 6 avril 2013 par : Mme Grelier, M. Potier, Mme Lignières-Cassou.

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I. – Après le mot :

«  sont »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 41 :

«  élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 42 à 44, l'alinéa suivant :

«  En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le conseiller communautaire est remplacé par une personne élue par le conseil municipal de la commune intéressée parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et à l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise, dans les communes soumises au scrutin majoritaire, à reconduire les modalités actuelles de désignation des conseillers communautaires, à savoir leur élection par le conseil municipal lors de son installation.

Ces modalités ont, jusqu'alors, fait preuve d'une efficacité reconnue par l'ensemble des élus municipaux et communautaires. Elles présentent de plus le double avantage de la simplicité et de l'adaptabilité à la diversité des situations que nous pouvons rencontrer dans les territoires.

Au contraire, les modalités prévues par le présent article 20 présentent l'inconvénient majeur de lier la désignation des conseillers communautaires à leur classement dans le tableau, obligeant, dans la majorité des cas, le maire et certains adjoints à siéger au conseil communautaire, même s'ils n'en ont pas le souhait ou la motivation, ou alors même que d'autres conseillers municipaux auraient pu vouloir se porter candidats pour travailler spécifiquement sur les problématiques traitées à l'échelle intercommunale. Ce système contraignant ne permet pas une véritable répartition des responsabilités au sein des équipes municipales.

Cette contrainte a pu être levée dans les communes soumises au scrutin de liste, grâce à la distinction de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire de la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Il serait dès lors mal venu de l'imposer aux communes soumises au scrutin majoritaire, d'autant plus que ce n'est pas le cas actuellement.

Tel est l'objet de cet amendement.

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