Amendement N° CL1 (Adopté)

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Borgel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L.O. 147 du code électoral, il est inséré un article L.O. 147‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L.O. 147‑1.- Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président :
«  1° Du conseil d'administration d'un établissement public local ;
«  2° Du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
«  3° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ;
«  4° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre le champ de l'interdiction du cumul du mandat parlementaire avec des fonctions dérivées des mandats locaux. Sans constituer des fonctions exécutives au sens strict, certaines de ces fonctions n'en sont pas moins aussi éminentes que prenantes et donc difficilement compatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

L'amendement s'appliquerait aux fonctions de président du conseil d'administration (ou, le cas échéant, du conseil de surveillance) :

— des établissements publics locaux. Cela inclut par exemple les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), les établissements publics locaux d'enseignement, les caisses des écoles, les centres communaux  ou intercommunaux d'action sociale, les offices publics de l'habitat etc. ;

— du CNFPT ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

— d'une société d'économie mixte locale (SEML) ;

— d'une société publique locale (SPL) ou d'une société publique locale d'aménagement (SPLA).

Comme pour le contrôle actuel des incompatibilités professionnelles, la résolution des incompatibilités prévues au présent article obéirait aux règles prévues aux articles L.O. 151-1 et L.O. 151-2 du code électoral: au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction (ou, en cas de contestation de son élection, le trentième jour suivant la date de la décision du Conseil constitutionnel), le parlementaire se trouvant dans l'un des cas mentionnés au nouvel article L.O. 147-1 devrait se démettre de ses fonctions incompatibles avec son mandat parlementaire, ceci sous le contrôle du Bureau de l'assemblée concernée. En cas de doute sur la compatibilité, le Bureau de l'assemblée, le garde des Sceaux ou le parlementaire concerné saisit le Conseil constitutionnel, qui tranche la question. En cas d'incompatibilité et en l'absence de régularisation dans les 30 jours suivant sa décision, le Conseil constitutionnel déclare le parlementaire démissionnaire d'office de son mandat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion