Amendement N° CL163 (Non soutenu)

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Laurent, M. Hutin.

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L'article 4 de l'ordonnance n°58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est complété par l'alinéa suivant :

«  Les revenus et indemnités tirés d'une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de l'indemnité mentionnée à l'article premier de la présente ordonnance. »

Exposé sommaire :

Le maintien d'une activité professionnelle, réelle mais réduite,  pour les parlementaires est tout à fait souhaitable, dans les limites posées par la législation sur la prévention des conflits d'intérêts et le code de déontologie des parlementaires.

Toutefois, il est légitime que le mandat de parlementaire représente l'activité principale d'un député et que son indemnité parlementaire soit l'élément principal de son revenu.

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