Amendement N° CL2 (Adopté)

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Borgel.

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L'article L.O. 148 du code électoral est abrogé.

Exposé sommaire :

Par cohérence avec un autre amendement renforçant les incompatibilités applicables aux parlementaires, cet amendement vise à abroger l'article L.O. 148 du code électoral, qui permet aujourd'hui :

— aux parlementaires membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal d'être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des « organismes d'intérêt régional ou local », à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées. Cette possibilité constitue actuellement une dérogation aux incompatibilités professionnelles édictées aux articles L.O. 146 et L.O. 147 (interdictiond'exercer des fonctions de direction dans des entreprises ou sociétés qui ont un lien de dépendance financière avec l'État ou une personne publique, font appel public à l'épargne ou exercent une activité de promotion immobilière, ainsi que dans les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations des sociétés précédentes) ;

— aux parlementaires sans mandat local d'exercer, lorsqu'elles ne sont pas rémunérées, les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des « sociétés ayant un objet exclusivement social ».

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