Amendement N° CL22 (Rejeté)

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Tardy.

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A l'alinéa 6, après les mots : « en application de l'article L.O.136 », insérer les mots : « la démission pour une raison autre que le respect des incompatibilités posées aux articles L.O.141 et L.O.141‑1 du code électoral ».

Exposé sommaire :

L'article 3 permet, sauf annulation contentieuse, démission d'office ou déchéance suite à condamnation, à un suppléant de remplacer automatiquement le parlementaire. Ce dispositif va rendre les élections partielles rares, ce qui est le but recherché.

Mais il rompt aussi un équilibre démocratique entre les électeurs et leur élu, car lors d'un scrutin, les électeurs se préoccupent surtout du candidat, et sont souvent bien en peine de citer le nom du suppléant, car c'est très souvent la personne du candidat qui est décisive pour leur vote, par rapport à la personnalité du suppléant.

Nombre d'électeurs vont se retrouver, en cours de mandat, avec un représentant qui n'est pas celui qu'ils avaient choisi. Cela va favoriser les candidatures de personnalités connues, qui démissionnent le lendemain du scrutin pour laisser la place à un suppléant qui n'aurait pas nécessairement été élu s'il avait été le candidat principal, ce qui peut apparaitre comme de la tromperie.

Cet amendement propose que seule la démission pour cause de cumul des mandats puisse permettre le remplacement automatique du parlementaire par son suppléant. Une démission pour convenances personnelles continuera à donner lieu à une élection partielle.

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