Amendement N° CL25 (Adopté)

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Borgel.

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Après le mot : « son », la fin du dernier alinéa de l'article L.O. 136‑3 du même code est ainsi rédigée : « élection. ».

Exposé sommaire :

Amendement de clarification du code électoral. L'article L.O. 136‑3 dispose aujourd'hui :

« Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. 

« L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. »

La fin du dernier alinéa, selon laquelle « si l'élection n'a pas été contestée », le Conseil constitutionnel « déclare démissionnaire d'office » le candidat élu, renvoie à une hypothèse qui ne peut se réaliser : à la différence de la procédure de l'article L.O. 136‑1, dans laquelle le Conseil constitutionnel peut être saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il n'existe en l'espèce aucune voie de droit qui permettrait au Conseil de connaître d'une manœuvre frauduleuse au sens de l'article L.O. 136‑3 sans qu'un recours n'ait été formé contre l'élection.

En conséquence, le présent amendement supprime la fin de l'alinéa en cause, qui n'a aucune utilité.

L'hypothèse de la démission d'office prévue à l'article L.O. 136‑3 devra donc être supprimée de l'article 3 du projet de loi organique.

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