Déposé le 24 juin 2013 par : M. Borgel.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2122‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'Etat mentionnées à la sous-section 3 de la présente section. » ;
« 2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. » ;
« 3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. » ;
« 4° L'article L. 5211‑9 est ainsi modifié :
« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. » ;
« b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le président est...(le reste sans changement) » .
Cet amendement vise à remédier à une lacune des deux projets de loi. Ceux-ci interdisent le cumul du mandat parlementaire avec les fonctions de maire et d'adjoint au maire et de président et de vice-président de conseil départemental ou régional, sans embrasser l'ensemble des fonctions exécutives locales, puisque des délégations peuvent être effectuées au profit d'autres conseillers municipaux, départementaux ou régionaux.
Afin d'élargir la portée de l'interdiction de cumuler, cet amendement vise à empêcher que des délégations de fonctions exécutives soient consenties à des parlementaires.
Toutefois, dans les communes, l'amendement maintient la possibilité de délégations lorsque celles-ci concernent des compétences du maire agissant au nom de l'État (célébration de mariages par exemple).
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