Déposé le 24 juin 2013 par : M. Philippe Baumel, Mme Laurence Dumont, Mme Khirouni, Mme Untermaier, M. Noguès, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Cordery.
I.- Après l'article L. 3121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121‑2‑1. Tout membre du Parlement élu dans le département peut participer aux séances du conseil départemental. Il y dispose d'une voix consultative. »
II.- Après l'article L. 4132‑1 du même code, il est inséré un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1‑2. Tout membre du Parlement élu dans un département de la région peut participer aux séances du conseil régional. Il y dispose d'une voix consultative. »
Le présent amendement permet aux parlementaires de participer aux travaux des assemblées régionales et départementales et d'y disposer d'une voix consultative. Les parlementaires pourront ainsi être régulièrement informés des décisions prises par ces collectivités.
Tout en garantissant un non-cumul strict entre le mandat parlementaire et plus d'un mandat local, cet amendement permet aux parlementaires de disposer notamment d'informations sur les politiques engagées par ces deux collectivités sur sa circonscription d'élection et au-delà. Cela permettra d'assurer une meilleure mise en cohérence des politiques locales et nationales.
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