Déposé le 24 juin 2013 par : M. Borgel.
Après le mot : « Corse », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 : « conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral ».
A compter des prochaines élections municipales de mars 2014, le premier alinéa de l'article 6‑3 de laloi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen sera, en application de l'article 31 de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, ainsi rédigé : « Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral ». Cette rédaction ayant vocation à être « écrasée » par celle proposée à l'alinéa 2 de l'article 1er du projet de loi lorsque celui-ci entrera en vigueur (lors des prochaines élections européennes postérieures au 31 mars 2017), il convient d'en conserver deux dispositions, absentes du projet de loi :
— la mention des mandats de conseiller à l'assemblée de Guyane et à l'assemblée de Martinique (qui, à compter des élections de mars 2015, seront distincts des mandats de conseiller général ou régional) ;
— la mention du seuil à partir duquel les conseillers municipaux entrent dans le champ de la limitation du cumul, seuil abaissé de 3 500 habitants à 1 000 habitants par la loi du 17 mai 2013 précitée. C'est le sens de la mention de toute commune « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral ».
En outre, cet amendement substitue à la dénomination « conseiller général », celle de « conseiller départemental », en conséquence de la même loi du 17 mai 2013.
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