Déposé le 15 mai 2013 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221‑7 du code de l'énergie, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les organismes de tiers-financement dans des conditions précisées par décret ».
La directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE transposée partiellement à l'article 29 du texte proposé inclut un certain nombre de dispositifs visant à économiser l'énergie, prévoyant notamment dans son article 7 l'introduction de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique.
Ce dispositif est d'ores et déjà prévu par les articles L221‑1 et suivants du code de l'énergie, créés par l'ordonnance 2011‑504 du 9 mai 2011, qui instituent le dispositif de certificats d'économie d'énergie (CEE). La directive 2012/27/UE ouvre cependant des perspectives complémentaires, qui peuvent venir compléter utilement le dispositif mis en œuvre.
C'est ainsi que cet amendement propose d'inclure les sociétés de tiers financement parmi les structures pouvant générer des certificats d'économie d'énergie. Leur développement est en effet préconisé par les recommandations du Plan Bâtiment Durable. Le bénéfice des CEE leur permettra de rendre plus attractifs les travaux d'amélioration thermique des bâtiments en proposant des plans de financement les intégrant, raccourcissant d'autant le temps de retour sur investissement pour les ménages bénéficiaires des actions d'économie d'énergie.
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